Le secret médical ? Toujours dans l’intérêt du patient

04 janvier 2010

« Tout ce que je verrai ou entendrai autour de moi, dans l’exercice de mon art ou hors de mon ministère, et qui ne devra pas être divulgué, je le tairai et le considérerai comme un secret ». Tout le secret médical tient dans ce court extrait du Serment d’Hippocrate.

Depuis le IVème siècle avant Jésus Christ, « l’esprit » n’a guère changé. Il est juste mieux encadré par la loi, dans l’intérêt du patient. Il a tout de même fallu attendre… 1810 et le Code Pénal pour qu’il soit consacré par la loi. Aujourd’hui, cette obligation au secret figure dans l’article L1110-4 du Code de la santé publique (loi du 4 mars 2002), sans oublier bien sûr, l’incontournable Code de Déontologie médicale.

Dans l’intérêt du patient. « Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin, dans les conditions établies par la loi », rappelle d’emblée l’article 4 de ce dernier. Il couvre « tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».

Le secret médical revêt ainsi « un caractère général et absolu ». Le malade lui-même « ne peut délier le médecin de son obligation de secret ». Ni même un juge ou un… agent des services fiscaux. Finalement, le secret ne peut être rompu qu’à la mort du malade.

Des dérogations ? Bien sûr lorsqu’un patient est pris en charge par une équipe soignante, dans un hôpital ou une clinique, les informations le concernant sont « réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe ». Il y va en effet de son intérêt, au même titre que lorsque son médecin doit échanger des informations le concernant avec un confrère. C’est la notion de secret partagé.

Le secret médical s’impose aussi vis-à-vis de la famille et de l’entourage du patient. Les proches peuvent toutefois bénéficier des « informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct au patient ». En théorie, ces informations ne peuvent être divulguées qu’en cas de maladie ou de pronostic grave… Sauf si bien sûr, le malade a exprimé son opposition.

Les véritables dérogations légales se cantonnent en fait à tout de qui est « nécessaire, pertinent et non excessif ». Nécessaire ? Comme le fait de déclarer les naissances et les décès. Pour le reste, le médecin est par exemple obligé :
– « de déclarer les maladies vénériennes, éventuellement sous forme nominative, lorsque le malade, en période contagieuse, refuse d’entreprendre ou poursuivre le traitement » ;
– « d’établir, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, des certificats détaillés décrivant les lésions et leurs conséquences » ;
– et encore « d’indiquer le nom du malade et les symptômes présentés sur les certificats d’internement ».

Il est également autorisé :
– à « signaler aux autorités compétentes et à témoigner en justice à propos de sévices ou mauvais traitements infligés aux mineurs de 15 ans ou à des personnes qui ne sont pas en mesure de se protéger » ;
– à signaler au procureur de la République (avec l’accord des victimes adultes) des sévices constatés dans son exercice et qui permettent de présumer de violences sexuelles ;
– et encore à « informer des autorités administratives du caractère dangereux de patients connus pour détenir une arme ou qui ont manifesté l’intérêt d’en acquérir une »…

Finalement, « il ne peut être dérogé au secret médical que par la loi », stipule le Code de Déontologie. « Tous les patients doivent être assurés que leur confiance ne sera pas trahie lorsqu’ils livrent à leur médecin une information les concernant ou mettant en cause des tiers ».

  • Source : Code de Déontologie médicale

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